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Sarigiannis vs. Italia (CEDU, II, n. 14569/05)

5 aprile 2011, Corte europea dei diritti dell'Uomo

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L?art. 3 CEDU, pur non vietando il ricorso alla forza da parte degli agenti di polizia durante un fermo per accertamenti, assoggetta tale uso della forza a specifici requisiti di proporzione e necessità alla luce delle circostanze del caso. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, considerata la gravità delle lesioni personali constatate, i ricorrenti sono stati sottoposti a maltrattamenti di gravità superiore a quella soglia minima sufficiente a far scattare l?applicazione dell?articolo 3 della Convenzione, ed ha pertanto constatato la violazione dell?art. 3 CEDU.

In caso di privazione della libertà personale è di fondamentale importanza osservare il principio generale della sicurezza giuridica. È quindi essenziale che siano chiaramente definite le condizioni della privazione della libertà in virtù del diritto interno e la legge stessa prevedibile nella sua applicazione, così da soddisfare il principio di legalità stabilito dalla Convenzione, secondo il quale qualsiasi legge deve essere sufficientemente precisa per evitare ogni rischio di arbitrio. Nel caso di specie, non integra la violazione dell?art. 5, par. 1 lettera b), CEDU, il comportamento degli agenti di polizia che, in esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge italiana, trattengano presso i locali della polizia chiunque si rifiuti di dare le proprie generalità.

 

Fatto

La sentenza prende le mosse da un ricorso presentato nel 2005 da due cittadini francesi, Georges e François Sarigiannis, rispettivamente padre e figlio, nei confronti della Repubblica italiana. In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione per maltrattamenti e detenzione irregolare e ingiustificata subiti per mano di quattro agenti della polizia italiana durante un controllo delle generalità effettuato all?aeroporto ?Leonardo da Vinci? di Fiumicino.

Il 30 giugno 2002, dopo essere atterrata con un volo proveniente da Parigi, la Sig.ra Sarigiannis, che viaggiava in compagnia dei due ricorrenti e della figlia, fu fermata dagli agenti per un controllo del passaporto. Tale situazione allarmò il primo ricorrente e marito della signora al quale, tornato indietro per chiedere spiegazioni circa il trattenimento della moglie, fu ugualmente intimato di sottoporsi ai controlli. Ribadita la richiesta di chiarimenti, i sigg. Sarigiannis, mentre il figlio era accorso in aiuto del padre, furono fatti entrare in due diversi uffici della Guardia di Finanza dai quali uscirono, un?ora e mezza più tardi con ecchimosi e visibilmente provati. Presso il pronto soccorso dell?ospedale ?San Carlo di Nancy? di Roma, ai ricorrenti furono constatati trauma cranico, contusioni ed escoriazioni varie.

Dopo aver sporto querela nei confronti degli agenti per i reati di lesioni, sequestro di persona e abuso di ufficio, i sigg. Sarigiannis furono a loro volta segnalati al Tribunale di Civitavecchia per aver commesso i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 336 e 337 del codice penale.

 I due procedimenti penali furono riuniti presso il Tribunale di Civitavecchia, competente per territorio e, il 13 ottobre del 2003, accolta la richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari archiviò i procedimenti riuniti vista l?impossibilità di stabilire se l?intervento degli agenti fosse legittimo e proporzionato rispetto alla condotta dei ricorrenti.

Il GIP di Civitavecchia osservò come, da un lato, l?intervento degli agenti di polizia incaricati della sicurezza dell?aeroporto era stato giustificato dal comportamento scorretto del primo ricorrente, il quale, allarmato, si era introdotto nella sala di consegna dei bagagli dove si trovava la moglie, malgrado il divieto in vigore, rendendo così necessario il controllo delle generalità all?origine del successivo scontro fisico. Dall?altro lato, in considerazione dei tratti orientali della Sig.ra Sarigiannis, lo stesso GIP ritenne probabile che le proteste del marito fossero state motivate dal sospetto di un atteggiamento discriminatorio nei confronti della moglie non considerando, così, l?atteggiamento dei signori Sarigiannis, in un primo momento, violento o sproporzionato.

In tale provvedimento il GIP inoltre sottolineò che tanto gli agenti di polizia quanto i ricorrenti avevano subito delle lesioni e la natura delle ferite di questi ultimi era compatibile con l?intento di immobilizzarli, avallando, in questo modo, la versione dei fatti fornita dagli agenti e considerando la tesi circa i maltrattamenti subiti, sostenuta dai ricorrenti, poco credibile.

 

Diritto

La Corte ha preliminarmente considerato ricevibile il ricorso in quanto non manifestamente infondato ai sensi dell?art. 35 della CEDU.

Nel merito, la Corte si è pronunciata riconoscendo la violazione dell?art. 3 CEDU in ordine al divieto di trattamenti inumani e degradanti. Al contrario, non ha riscontrato la violazione dell?art. 5 CEDU relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza.

Sull?articolo 5 CEDU (legalità dei casi di privazione della libertà).

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano addotto di essere stati sottoposti ad una detenzione, da loro definita «sequestro aggravato», non prevista dalla legge né in alcun modo giustificata dalle circostanze del caso, in palese violazione dell?art. 5 della CEDU. Al riguardo, hanno evidenziato come il criticato controllo delle generalità risultasse discriminatorio e ingiustificato transitando questi all?interno dello spazio Schengen[1]e non trovandosi in una zona vietata dell?aeroporto.

Il Governo italiano, al contrario, ha affermato non solo la necessità del trattenimento dei ricorrenti alla luce della legislazione in vigore (gli agenti avevano ritenuto di avviare la procedura di identificazione prevista dall?art. 11 del Dl n.59/78 visto il comportamento equivoco dei ricorrenti in una zona invalicabile dell?aeroporto e, stando agli atti del Gip italiano, il loro accertato rifiuto di farsi identificare), ma anche che l?ingerenza nel diritto alla libertà dei ricorrenti mirava, quale scopo legittimo, alla tutela dell?ordine pubblico ed era proporzionata allo scopo perseguito.

La Corte al riguardo ha ricordato, innanzitutto, che l?art. 5 CEDU esige che la detenzione sia regolare e che rispetti tutti i canoni previsti dalla legge nazionale. Inoltre, ha rammentato che la Convenzione enumera un elenco tassativo di casi in cui è consentita la privazione della libertà personale. Tale elenco è esaustivo e risponde allo scopo di garantire che nessuno ne sia privato arbitrariamente (Vasileva c. Danimarca, 25 settembre 2003). In caso di privazione della libertà personale, inoltre, è essenziale che siano chiaramente definite le condizioni di tale privazione, in virtù del diritto interno, e la legge stessa prevedibile nella sua applicazione, così da soddisfare il principio di «legalità» stabilito dalla Convenzione, secondo il quale qualsiasi legge deve essere sufficientemente precisa per evitare ogni rischio di arbitrio (Nasrulloyev c. Russia, ricorso n. 656/06; Khudoyorov c. Russia, ricorso n. 6847/02).

Ciò premesso, la Corte ha considerato che il trattenimento dei ricorrenti fosse stato disposto al fine di garantire l?esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge italiana ovvero, nel caso di specie, quello di dichiarare le proprie generalità su richiesta degli agenti con la possibilità in capo a questi ultimi, di trattenere nei locali della polizia chiunque si rifiuti di adempierlo (si veda l?art. 11 del Dl. n. 59 del 78) e tutto ciò in conformità con l?art. 5, par. 1, lett. b) CEDU. Inoltre, affinché la detenzione sia giustificata ai sensi dell?articolo 5 citato l?obbligo in questione deve risultare specifico e concreto.

Al riguardo, la Corte ha valutato l?obbligo di collaborare con la polizia nel caso di specie come sufficientemente specifico e concreto. Inoltre, a giudizio della Corte, l?accertata breve durata del trattenimento dei ricorrenti negli uffici della Guardia di Finanza dell?aeroporto di Fiumicino, unita alle circostanze del caso, ha condotto alla conclusione che sia stato rispettato un certo ed equo equilibrio tra l?importanza di garantire l?esecuzione immediata dell?obbligo di legge in questione, fondamentale in una società democratica, e l?importanza del diritto alla libertà dei ricorrenti non potendosi rivelare, quindi, una violazione del diritto alla libertà personale.

Sull?articolo 3 CEDU (divieto di tortura e trattamenti degradanti).

In ordine alla presunta violazione dell?art. 3 CEDU, lamentata dai ricorrenti, la Corte ha preliminarmente ricordato che tale articolo sancisce uno dei valori fondamentali propri di ogni società che si definisce democratica: il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. La Convenzione prevede tale divieto in termini assoluti senza restrizioni o deroghe neanche in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. (Selmounic. Francia, ricorso n. 25803/94). Inoltre, affinché si possa far rientrare nel campo di applicazione dell?art. 3, un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità. Tale parametro dipende da un insieme di fattori, tra i quali: gli elementi della causa, la durata del maltrattamento, le conseguenze fisiche e psicologiche dello stesso nonché dal sesso, dall?età e dallo stato di salute della vittima.

Nella valutazione di tali elementi, la Corte ha aderito al principio della prova ?al di là di ogni ragionevole dubbio?. Ha precisato, però, che una tale prova può ben risultare anche da un insieme di indizi o da presunzioni non confutate che siano sufficientemente gravi, precise e concordanti (Jalloh c. Germania, ricorson. 54810/00; Ramirez Sanchez c. Francia, ricorso n. 59450/00). Del resto, quando un individuo si trova privato della libertà, l?uso della forza fisica che non risulti strettamente necessario alla luce del comportamento di tale individuo, lede la dignità umana e costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto sancito dall?art. 3 (Ribitsch c. Austria, sentenza del 4 dicembre 1995 e Tekin c. Turchia, sentenza del9 giugno 1998).

Parimenti, la Corte ha rilevato che l?art. 3 CEDU, pur non vietando il ricorso alla forza da parte degli agenti di polizia durante un fermo per accertamenti, assoggetta tale uso della forza a specifici requisiti di proporzione e necessità alla luce delle circostanze del caso (si veda, tra molte altre, Rehbock c. Slovenia, ricorso n. 29462/95; Altay c. Turchia, ricorso n. 22279/93).

Nel caso di specie, i certificati medici riguardanti la liberazione dei ricorrenti, attestino gravi lesioni effettivamente subite nel corso del trattenimento presso gli uffici. Sulla base di questi elementi di prova, che il Governo non ha contestato, la Corte ha ritenuto che, considerata la gravità delle lesioni personali constatate, i ricorrenti siano stati sottoposti a maltrattamenti di gravità superiore a quella soglia minima sufficiente a far scattare l?applicazione dell?articolo 3 della Convenzione (Afanassïev c. Ucraina, ricorso n. 38722/02; Sashov ed altri c. Bulgaria, ricorso n. 14383/03).

In ordine alla proporzione e alla necessità dell?uso della forza esercitata dagli agenti in relazione al comportamento dei Sigg. Sarigiannis, la Corte ne ha riconosciuto la necessità, viste le circostanze del caso, ma ha manifestato una certa perplessità in ordine alla sussistenza del requisito della proporzionalità. La Corte ha osservato, infatti, che se una parte delle lesioni subite dagli interessati, in particolare a livello delle braccia e delle gambe, è sembrata compatibile con l?obiettivo di immobilizzarli ed ammanettarli, come sostenuto dal Governo, le numerose ferite a livello della testa e del volto dei ricorrenti non hanno trovato spiegazione né da parte delle autorità nazionali né da parte del Governo. Inoltre, i ricorrenti, stranieri e con difficoltà ad esprimersi in italiano, furono trattenuti separatamente, nell?impossibilità di comunicare tra loro e con la Sig. Sarigiannis la quale, in compagnia della figlia, si trovavano in comprensibile stato di apprensione.

In conclusione, la Corte ha riconosciuto che la situazione era tale da causare sofferenze fisiche e mentali nei ricorrenti e, tenuto conto delle circostanze del caso, da infondere in loro anche paura, angoscia e senso di inferiorità tali da umiliare, avvilire ed eventualmente vincere la loro resistenza fisica e mentale. Sono questi gli elementi che hanno indotto la Corte a ritenere che i maltrattamenti inflitti ai ricorrenti siano stati inumani e degradanti tali da violare l?art. 3 CEDU.

 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 3 CEDU ? in ordine alla portata del divieto di trattamenti inumani e degradanti si veda Selmounic. Francia (ricorso n. 25803/94), Jalloh c. Germania (ricorso n. 54810/00), Ramirez Sanchez c. Francia (ricorso n. 59450/00) Afanassïev c. Ucraina (ricorso n. 38722/02) e Sashov ed altri c. Bulgaria (ricorso n. 14383/03); relativamente alla relazione che intercorre tra uso della forza e violazione dell?art. 3 CEDU si vedano Ribitsch c. Austria, sentenza del 4 dicembre 1995, Tekin c. Turchia, sentenza del9 giugno 1998, Rehbock c. Slovenia (ricorso n. 29462/95), Altay c. Turchia (ricorso n. 22279/93); relativamente alle modalità di valutazione della Corte e al suo rapporto con la giurisdizione interna degli Stati si veda Vladimir Romanov c. Russia (ricorso n. 41461/02) e Jasar c. l?ex-Repubblica iugoslava di Macedonia (ricorso n. 69908/01).

Art. 5 CEDU ? relativamente alla garanzia che nessun individuo venga privato della libertà personale in modo arbitrario Vasileva c. Danimarca (ricorso n. 52792/99) e K.-F. c. Germania, sentenza del 27 novembre 1997; in ordine all?osservanza del principio generale della sicurezza giuridica Nasrulloyev c. Russia (ricorso n. 656/06), Khudoyorov c. Russia (ricorso n. 6847/02), Je?ius c. Lituania (ricorso n. 34578/97), Baranowski c. Polonia (ricorso n. 28358/95) eAmuur c. Francia,sentenza del 25 giugno 1996.



[1] L?Accordo di Schengen ha come obiettivo, tra gli altri, proprio l?abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello spazio Schengen. 

 

 

 

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SARIGIANNIS c. ITALIE

(Requête no 14569/05)

 ARRÊT

 

STRASBOURG

 5 avril 2011

 DÉFINITIF

 05/07/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l'affaire Sarigiannis c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

              Françoise Tulkens, présidente,
              Danut? Jo?ien?,
              Ireneu Cabral Barreto,
              Dragoljub Popovi?,
              Giorgio Malinverni,
              I??l Karaka?,
              Guido Raimondi, juges,
              David Thór Björgvinsson,
              András Sajó, juges suppléants,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14569/05) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants français, MM. Georges et François Sarigiannis (« les requérants »), respectivement père et fils, ont saisi la Cour le 11 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le 5 septembre 2007, le deuxième requérant a informé la Cour du décès du premier requérant et a manifesté le souhait de continuer dans la procédure en son nom propre et au nom de son père. La veuve et la fille de M. Georges Sarigiannis ont également manifesté leur intérêt à poursuivre la procédure. Pour des raisons d'ordre pratique, la Cour continuera d'appeler MM. Georges et François Sarigiannis respectivement « le premier requérant » et « le deuxième requérant ».

2.  Les requérants sont représentés par Me M. Nicolella, avocat à Paris. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri.

3.  Les requérants alléguaient en particulier une violation des articles 3 et 5 de la Convention pour mauvais traitements et détention irrégulière lors d'un contrôle d'identité à l'aéroport de Rome.

4.  Le 15 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

5.  Informé de la requête, le gouvernement français n'a pas souhaité exercer le droit que lui reconnaît l'article 36 § 1 de la Convention.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Les requérants sont nés respectivement en 1948 et 1983. Lors de l'introduction de la requête, ils résidaient à Franconville.

7.  Le 30 juin 2002, à 18 h 30 environ, le premier requérant arriva à l'aéroport « Leonardo da Vinci » de Fiumicino par un vol en provenance de Paris. Il était accompagné de son fils aîné, le deuxième requérant, ainsi que de son épouse, Mme Sarigiannis, et de sa fille.

8.  Quelques minutes plus tard, alors que le premier requérant venait de quitter la salle de livraison des bagages, il s'aperçut que deux agents de la police fiscale Guardia di Finanza ») avaient interpellé son épouse, qui se trouvait encore dans ladite salle, pour un contrôle des passeports.

9.  Le premier requérant, revenant sur ses pas, s'approcha des agents de police en demandant des explications et ceux-ci lui intimèrent l'ordre de montrer à son tour son passeport. Le requérant réitérant sa demande d'explications, les deux policiers, ainsi que deux autres qui étaient entre-temps arrivés sur les lieux, le poussèrent violemment en direction d'un bureau. Le deuxième requérant, intervenu au secours de son père, fut lui-aussi poussé dans la pièce dont la porte fut aussitôt fermée.

Mme Sarigiannis essaya de rejoindre les deux requérants à l'intérieur de la pièce mais fut repoussée vers l'extérieur par les policiers.

10.  Selon les requérants, une fois à l'intérieur du bureau, ils furent immédiatement menottés et frappés au visage et à la tête par les quatre agents.

11.  Par la suite, le premier requérant fut transporté dans une pièce contiguë où il fut jeté à terre et frappé à nouveau. Il affirme que les agents l'empêchèrent d'utiliser le téléphone pour appeler l'ambassade de France ou son avocat et ne lui donnèrent à boire un verre d'eau qu'après une heure et demie d'attente.

12.  Au bout de deux heures, les agents invitèrent les requérants à se faire examiner par les médecins du service médical de l'aéroport. Le premier requérant s'y opposa et refusa également de signer un document attestant son opposition. Cette réticence aurait engendré d'autres menaces de la part des agents.

13.  En revanche, le deuxième requérant, toujours placé à l'écart de son père dans le premier bureau, accepta d'être examiné. Dans un rapport établi à 20 heures, le médecin de l'aéroport certifia la présence de contusions dans la région frontale et à la nuque.

14.  Par la suite, les policiers remirent aux requérants leurs passeports et les invitèrent à quitter l'aéroport.

15.  Les requérants se rendirent aussitôt aux urgences de l'hôpital « San Carlo di Nancy » de Rome, où ils furent examinés à 21 h 30 environ. Les médecins de l'hôpital constatèrent chez le premier requérant un traumatisme crânien, des excoriations multiples au dos, aux poignets, dans la zone arrière auriculaire gauche, dans la zone latéro-cervicale droite et une possible lésion à l'épiphyse distale du radius droit.

16.  Pour ce qui était du deuxième requérant, les médecins firent état d'une torsion des deux poignets, d'une contusion du tibia gauche avec excoriations, d'un traumatisme crânien, d'un hématome dans la région frontale, de la présence d'ecchymoses sur la partie gauche du visage, dans la zone arrière auriculaire gauche et sur la partie antérieure de la jambe gauche.

La plainte des requérants pour mauvais traitements et la procédure ouverte à leur encontre

17.  Le 2 juillet 2002, les requérants déposèrent plainte contre trois agents de police non identifiés pour les délits de lésions, séquestration de personnes et abus de pouvoir.

18.  Le 4 juillet 2002, Mme Wilkes, une ressortissante américaine qui avait transité à l'aéroport de Fiumicino le 30 juin, déposa un témoignage auprès du cabinet de l'avocat des requérants. Elle affirma avoir assisté aux faits litigieux et confirma la version fournie par les requérants.

19.  En particulier, elle témoigna avoir vu le premier requérant en train de parler avec trois agents de police, dont l'un, très agité, le poussait vers une porte. Le requérant, qui n'était pas agressif, se bornait à réclamer en anglais aux policiers de ne pas le toucher et essayait de résister aux tentatives de ceux-ci de le faire entrer dans le bureau. Le premier requérant et le deuxième, qui était intervenu au secours de son père, furent enfin tirés à l'intérieur et, une fois la porte fermée, le témoin put entendre des hurlements en provenance de la pièce.

Mme Sarigiannis et sa fille, très inquiètes, furent empêchées par les agents d'entrer dans le bureau.

20.  Le 8 juillet 2002, quatre agents de police informèrent le procureur de la République de ce que, le 30 juin 2002, les requérants avaient commis les délits de violence et résistance envers des fonctionnaires publics, prévus aux articles 336 et 337 du code pénal.

21.  D'après leur exposé des faits, à la suite d'un contrôle de passeport d'une femme adulte d'origine orientale effectué par l'un d'entre eux, chargé du service d'antiterrorisme de l'aéroport, les requérants, respectivement époux et fils de la femme, s'étaient introduits de force dans la salle de livraison des bagages dont l'entrée est interdite aux personnes non autorisées. Le premier requérant avait d'abord demandé, en anglais et de façon agitée, des explications au policier et ensuite, face aux invitations de celui-ci à garder son calme et à le suivre dans le bureau de la police pour un contrôle d'identité, les deux requérants l'avaient agressé physiquement. L'intervention des autres policiers s'était avérée nécessaire pour faire face à la violence des requérants et parvenir à les conduire dans le bureau afin de pouvoir les identifier. A l'intérieur du bureau, les deux requérants avaient été menottés le temps nécessaire pour rétablir l'ordre. Enfin, après l'examen médical accompli sur le deuxième requérant par les médecins des urgences de l'aéroport qui avaient été appelés par les policiers, ces derniers avaient rédigé un procès verbal et invité les requérants à quitter les lieux.

22.  Les quatre agents auraient subi des contusions multiples aux bras et aux jambes, certifiées le jour même par les médecins des urgences de l'aéroport et confirmées par la suite par le service médical de la police fiscale.

23.  Les deux procédures pénales furent réunies par le procureur de la République près le tribunal de Civitavecchia.

24.  Le 31 octobre 2003, le ministère public demanda le classement sans suite des plaintes. Le 12 décembre 2003, les requérants s'y opposèrent et demandèrent l'audition de Mme Wilkes ainsi que de leur épouse et mère, Mme Sarigiannis.

25.  Par une décision du 13 octobre 2004, le juge des investigations préliminaires de Civitavecchia ordonna le classement sans suite des plaintes réunies. Il affirma que, eu égard aux différentes versions des faits fournies par les parties, il était impossible d'établir si l'intervention des policiers avait été légitime et si leur conduite avait été proportionnée au comportement des requérants.

26.  Selon le juge, d'une part, l'intervention des agents de police chargés de la sécurité de l'aéroport avait été justifiée par le comportement incorrect du premier requérant, qui s'était introduit dans la salle de livraison des bagages en dépit de l'interdiction en vigueur, rendant ainsi nécessaire le contrôle d'identité qui avait par la suite engendré l'affrontement physique. Le juge observa à cet égard que l'intervention initiale des policiers était justifiée au vu des consignes imparties aux agents affectés au contrôle de l'aéroport.

D'autre part, Mme Sarigiannis ayant des traits orientaux, il était probable que les protestations du premier requérant avaient été motivées par les soupçons d'une attitude discriminatoire envers sa conjointe. Même si les difficultés linguistiques et l'état émotionnel des requérants n'avaient pas permis aux deux ressortissants français d'exprimer correctement leur point de vue, leur attitude, dans un premier temps, ne pouvait pas être qualifiée de violente ou disproportionnée.

27.  En outre, le juge souligna que tant les agents de police que les requérants avaient subi des lésions. Il soutint que la nature des blessures de ces derniers était compatible avec le but de les immobiliser et confirmait la version des faits fournie par les agents de police, plutôt que la thèse des requérants, peu crédible, de mauvais traitements.

28.  Enfin, se référant aux procès verbaux des déclarations de Mme Wilkes recueillies par l'avocat des requérants lors des investigations préliminaires, le juge affirma que le témoignage du témoin oculaire des faits ne fournissait pas d'éclaircissements quant à l'origine de la dispute, Mme Wilkes ayant assisté seulement aux tentatives des agents de conduire le premier requérant dans le bureau de la police dans le but de l'identifier, ce qui relevait manifestement de l'exercice légitime de leurs fonctions.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

29.  Au sens de l'article 11 du décret loi no 59 du 21 mars 1978 :

« Les officiers et les agents de police peuvent accompagner dans leurs locaux quiconque refuse de déclarer son identité et peuvent le retenir le temps nécessaire pour l'identifier mais, en tout cas, pas plus de vingt-quatre heures.

Cette disposition trouve à s'appliquer également s'il existe des indices suffisants pour considérer que les déclarations faites ou les documents exhibés par la personne contrôlée sont faux ».

EN DROIT

I.  SUR L'OBJET DE LA REQUÊTE

30.  Les requérants allèguent que leur détention dans les locaux de la police fiscale de l'aéroport de Fiumicino a été arbitraire et contraire à la loi. Ils invoquent l'article 5 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)

b)  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières (...) en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi (...)  ».

31.  Ils se plaignent ensuite de traitements inhumains et dégradants subis pendant leur détention policière au sens de l'article 3 de la Convention.  Ils allèguent également que, en décidant de classer sans suite leur plainte, les autorités judiciaires ont renoncé à mener une enquête judiciaire approfondie et effective.

32.  L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

II.  SUR LA RECEVABILITÉ

33.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de la déclarer recevable.

III.  SUR LE FOND

A.  Quant à la violation alléguée de l'article 5 § 1 de la Convention

1.  Thèses des parties

34.  Le Gouvernement affirme tout d'abord que la permanence des intéressés dans les locaux de la police n'a duré qu'une heure et demie, de 18 h 30 à 20 h 00, soit un temps raisonnable.

Ensuite, il soutient que la rétention des requérants était nécessaire au vu de la législation en vigueur. Ainsi, dans un premier temps, les agents de police furent contraints d'arrêter les requérants et d'entamer la procédure d'indentification prévue par l'article 11 du décret no 59 de 1978 en raison du comportement douteux de ceux-ci dans la zone infranchissable d'un aéroport international et de leur refus de se faire identifier. Par la suite, la résistance opposée par les requérants et les actes de violence accomplis dans l'enceinte des locaux de la police n'avaient pu qu'amener les forces de l'ordre à appliquer la procédure d'identification prévue par le code de procédure pénale et à ouvrir un dossier judiciaire à leur encontre.

35.  Selon le Gouvernement, l'ingérence dans le droit à la liberté des requérants était donc conforme aux voies légales, poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'ordre public, et était proportionnée au but visé.

36.  Enfin, il tient à souligner que les faits litigieux furent provoqués par un préjugé des requérants vis-à-vis d'agents de police dans l'exercice légitime de leurs fonctions, ce qui ne saurait être considéré comme acceptable dans un Etat de droit.

37.  Les requérants allèguent avoir été privés de leur liberté pendant deux heures et demie, sans qu'aucune décision formelle n'ait été prise, ni aucun contrôle judiciaire effectué. Ils font valoir à ce propos qu'aucun dossier judiciaire ne fut ouvert contre eux à l'issue de leur détention policière.

38.  Ils affirment que la détention, qu'ils qualifient de « séquestration aggravée », n'était pas prévue par la loi et n'était nullement justifiée par les circonstances de l'espèce. A cet égard, ils soulignent que le contrôle d'identité litigieux était de nature discriminatoire et n'était pas justifié, puisque la famille Sarigiannis transitait dans l'espace Schengen et ne se trouvait point dans une zone interdite de l'aéroport. De surcroît, d'après la version des faits fournie par les agents de police, ceux-ci n'avaient décidé de contrôler l'identité de Mme Sarigiannis qu'en raison de ses traits orientaux.

2.  Appréciation de la Cour

39.  La Cour rappelle que l'article 5 § 1 requiert d'abord la « régularité » de la détention, y compris l'observation des voies légales. En la matière la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et énonce l'obligation d'en respecter les dispositions normatives et procédurales, mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire. L'article 5 § 1 énumère les cas dans lesquels la Convention permet de priver une personne de sa liberté. Cette liste revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Vasileva c. Danemark, no 52792/99, 25 septembre 2003, §§ 32-33 ; K.-F. c. Allemagne, 27 novembre 1997, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1997?VII).

Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour éviter tout risque d'arbitraire (Nasrulloyev c. Russie, no 656/06, § 71, 1er octobre 2007 Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 125, CEDH 2005-X (extraits) Je?ius c. Lithuanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III, et Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996?III).

40.  Les requérants contestent que leur rétention ait été couverte par l'un des motifs figurant dans le paragraphe premier de l'article 5.

41.  La Cour observe que le juge des investigations préliminaires de Civitavecchia a constaté que les requérants ont été conduits dans les bureaux de la police de l'aéroport en raison de leur refus de se soumettre à un contrôle d'identité. A cet égard, force est de constater que les deux requérants ne nient pas s'être opposés au contrôle d'identité, se bornant à contester la légitimité dudit contrôle policier, qu'ils considèrent discriminatoire et illégal.

42.  La Cour observe que la loi italienne prescrit l'obligation de déclarer son identité et prévoit la possibilité de retenir dans les locaux de la police toute personne refusant de s'acquitter de cette obligation (paragraphe 29 ci-dessus). Selon elle, la rétention des requérants a été dès lors décidée en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi, au sens de l'article 5 § 1 b) de la Convention (Reyntjens c. Belgique, no 16810/90, décision de la Commission du 9 septembre 1992, Décision et Rapports (DR) 73, p. 136 Epple c. Allemagne, no 77909/01, § 36, 24 mars 2005).

43.  La Cour rappelle que, pour que la détention litigieuse soit justifiée au regard de l'article 5 § 1 b), l'obligation en question doit être spécifique et concrète, l'intéressé doit négliger de la remplir et l'arrestation et la détention doivent avoir pour but de garantir l'exécution de celle-ci. En outre, dès qu'il est satisfait à l'obligation visée, la base de la détention cesse d'exister. Enfin, il faut établir un équilibre entre la nécessité dans une société démocratique de garantir l'exécution immédiate de l'obligation dont il s'agit et l'importance du droit à la liberté. A cet égard, la Cour tiendra compte de la nature de l'obligation, y compris son objet et son but sous-jacents, la personne détenue et les circonstances particulières ayant abouti à sa détention et, finalement, la durée de celle-ci (Vasileva précité, §§ 37-38  Iliya Stefanov c. Bulgarie, no 65755/01, § 71, 22 mai 2008).

44.  Or, la Cour a déjà considéré que l'obligation de collaborer avec la police et de fournir son identité, même en l'absence de soupçons d'avoir commis une infraction, constitue une obligation suffisamment « concrète et spécifique » pour pouvoir relever de l'article 5 § 1 b) de la Convention (Vasileva, précité, § 39).

45.  Par ailleurs, elle observe que les requérants, âgés respectivement de cinquante-quatre et de dix-neuf ans, furent retenus par la police pendant deux heures et demie, soit de 18 h 30 à 21 h 30 au plus tard (voir paragraphes 15 ci-dessus).

46.  La Cour estime que la courte durée de la rétention des requérants dans le bureau de police et les circonstances de l'espèce permettent de conclure qu'un juste équilibre a été respecté entre l'importance d'assurer l'exécution immédiate de l'obligation en question et celle du droit à la liberté des requérants.

47.  Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention en l'espèce.

B.  Quant à la violation alléguée de l'article 3 de la Convention

1.  Thèses des parties

48.  Le Gouvernement affirme tout d'abord que les lésions, très légères, subies par les requérants ont été provoquées par l'opposition de ceux-ci aux opérations de contrôle menées par les policiers dans l'exercice légitime de leurs fonctions. Dès lors, les lésions n'ont pas été infligées intentionnellement par les agents de l'Etat et ne poursuivaient pas des fins interdites par la loi.

49.  Par ailleurs, aucun traitement dégradant, propre à humilier, avilir ou créer des sentiments de peur et d'angoisse n'a été prouvé par les requérants. Le Gouvernement rappelle que la durée de la détention dans les locaux de la police ne saurait être qualifiée d'excessive. Quant aux allégations ayant trait aux empêchements d'utiliser le téléphone ou de boire de l'eau, il observe d'abord que le droit invoqué par les requérants de contacter les autorités diplomatiques ou un avocat dans le cadre d'une courte détention n'est pas garanti par la Convention. En outre, une attente d'une heure et demie, soit la durée globale du maintien des intéressés dans les locaux de la police, est une circonstance qui ne saurait en aucun cas atteindre le seuil minimum de gravité prévu à l'article 3 de la Convention.

50.  Les requérants soutiennent avoir fait l'objet de violences physiques et psychologiques de la part des policiers. Les lésions subies, certifiées par les différents médecins qui les ont examinés, représentent la manifestation de l'usage de la force physique sur des personnes privées de liberté et vulnérables, inacceptable dans une société démocratique.

2.  Appréciation de la Cour

51.  La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V).

52.  Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.

53.  Pour apprécier les éléments qui lui permettent de dire s'il y a eu violation de l'article 3, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006?IX Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006?IX). Par ailleurs, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, § 38, et Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, §§ 52-53).

54.  De même, l'article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d'une interpellation. Néanmoins, le recours à la force doit être proportionné et nécessaire au vu des circonstances de l'espèce (voir, parmi beaucoup d'autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000-XII Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). Quelle que soit l'issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c'est à lui qu'il appartient de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 trouve à s'appliquer (Selmouni, précité, § 87 Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004).

55.  En cas d'allégations sur le terrain de l'article 3 de la Convention, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi (Vladimir Romanov c. Russie, no41461/02, § 59, 24 juillet 2008). Lorsqu'il y a eu une procédure interne, il n'entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Jasar c. l'ex-République yougoslave de Macédoine, no69908/01, § 49, 15 février 2007). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins des éléments convaincants pour pouvoir s'écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus.

56.  En l'espèce, le Gouvernement ne conteste pas que la force a été utilisée par les policiers pour maîtriser les requérants. En outre, il n'est pas objecté non plus que les blessures des requérants sont survenues au cours de leur rétention dans les locaux de la police, alors qu'ils se trouvaient entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police. En revanche, le Gouvernement nie que les lésions souffertes par les requérants ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.

57.  La Cour observe d'emblée que les certificats médicaux concernant les requérants, dressés aussitôt après leur libération, attestent de traumatismes crâniens, de multiples contusions aux poignets, au visage et aux membres supérieurs et inférieurs. Sur la base de ces éléments de preuve, que le Gouvernement n'a pas contestés, la Cour estime que la gravité des lésions corporelles constatées démontre que les requérants ont été soumis à des traitements dont les effets dépassent le seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention (Afanassïev c. Ukraine, no 38722/02, § 61, 5 avril 2005 Sashov et autres c. Bulgarie, no 14383/03, § 49, 7 janvier 2010).

58.  Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée.

La Cour relève tout d'abord que les requérants étaient inconnus des forces de police. En outre, selon la reconstruction des faits effectuée par le juge des investigations préliminaires sur la base des déclarations d'un témoin, le comportement du premier requérant, bien que peu collaboratif, n'était ni violent ni disproportionné lors de son interpellation (voir paragraphe 26 ci-dessus).

59.  Les violences furent déclenchées par la tentative des policiers de conduire le premier requérant dans le bureau de police afin d'effectuer le contrôle d'identité auquel il avait refusé de se soumettre et dont il contestait la légitimité. Le deuxième requérant, à peine majeur à l'époque des faits, intervint auprès de son père.

60.  Le Gouvernement maintient que le recours à la force était nécessaire pour faire face à l'agression physique perpétrée par les requérants envers les policiers.

Or, si les versions des parties divergent quant au déroulement des faits à l'intérieur des locaux de police, la Cour ne saurait ignorer que les quatre agents ont également été blessés lors des événements (paragraphe 22 ci-dessus). Par ailleurs, les requérants n'ont pas nié avoir opposé une certaine résistance aux policiers.

61.  Dans ces conditions, la Cour est prête à admettre la nécessité d'exercer une forme de contrainte pour éviter d'éventuels débordements et empêcher que les requérants soient violents (a contrarioDarraj c. France, no 34588/07, § 43, 4 novembre 2010). Cependant, même à supposer que la contrainte ait été, dans une certaine mesure, « nécessaire » du fait du comportement agressif des requérants, la Cour n'est pas convaincue qu'elle ait été « proportionnelle ».

62.  Elle note que quatre policiers étaient présents pour maîtriser les deux requérants. Par ailleurs, si une partie des lésions subies par les intéressés, notamment au niveau des bras et des jambes, paraissent compatibles avec le but de les immobiliser et de leur passer les menottes (paragraphe 27 ci-dessus), ni les autorités nationales ni le Gouvernement n'ont expliqué l'origine des nombreuses blessures au niveau de la tête et du visage des requérants.

63.  En outre, les requérants, qui étaient étrangers et avaient des difficultés linguistiques, furent placés dans deux pièces séparées au cours de leur rétention. Pendant ce temps, Mme Sarigiannis et sa fille mineure, qui avaient été empêchées d'entrer dans le bureau, se trouvaient dans un état d'inquiétude compréhensible et restèrent sans nouvelles de leurs proches.

64.  La Cour considère que cette situation était de nature à engendrer chez les requérants des souffrances physiques et mentales et, compte tenu des circonstances de l'espèce, à créer également des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement leur résistance physique et mentale. Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements infligés aux requérants ont revêtu un caractère inhumain et dégradant.

65.  En conclusion, elle estime que le Gouvernement n'a pas démontré, dans les circonstances de l'espèce, que l'usage de la force contre les requérants était proportionnée (voir, a contrario, arrêts Caloc c. France, no 33951/96, §§ 100-101, CEDH 2000-IX Milan c. France, no 7549/03, § 65, 24 janvier 2008).

66.  Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

67.  Par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer séparément sur le grief tiré de l'aspect strictement procédural de l'article 3.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

68.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

69.  Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;

 

3.   Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;

 

4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant de la requête.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

              Stanley Naismith              Françoise Tulkens
              Greffier              Présidente